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9 octobre 2018
Loi Egalim. Les sénateurs gardent les poules en cage et les touillettes en plastique…
Les sénateurs de droite comme de gauche sont très remontés contre le ministre de l'agriculture, Stéphane Travert, et son projet de loi « alimentation » (ou Egalim) adoptée définitivement le 2 octobre par les députés. Ils l'avaient déjà rejeté en bloc le 25 septembre avec 85 % des voix contre (voir LeFil du 4 octobre). Au moins soixante d'entre eux viennent de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel.
En pratique, ce recours reporte donc la publication de la loi vers la mi-novembre. Car le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour se prononcer sur ce recours, ce qui reporte d'autant la publication de la loi.
Le Conseil constitutionnel peut censurer des dispositions contraires à la constitution, soit sur le fond, soit sur la forme. Le Conseil traque notamment la pratique dite du « cavalier législatif » qui consiste à introduire par des amendements des mesures sans lien avec l'objet initial de la loi. Lors de son dépôt, le 1er février 2018, le projet de loi ne comprenait que 17 articles. La loi adoptée en compte 98. Pour ne pas être censurés, les 81 nouveaux articles introduits par des amendements devront donc être en lien avec l'un des deux objets de la loi :
Les trois principales mesures avec un impact sur l'exercice vétérinaire ont déjà été analysées dans LeFil du 4 octobre et ne sont pas détaillées ici. Il s'agit :
Sept articles de la loi portent sur le bien-être animal mais avec un impact quasi-nul sur l'exercice des vétérinaires praticiens.
Les sanctions pénales sont doublées pour punir les mauvais traitements aux animaux commis par des professionnels : éleveurs, transporteurs, refuges, chenils, animaleries, abattoirs (art. 67)… Ils pourront être réprimés par, au maximum, un an de prison et/ou une amende 15 000 € (art. L. 215-11 du code rural).
Dans de telles affaires, les associations de protection animale pourront aussi désormais se porter partie civile contre ces professionnels.
Suite à l'abandon volontaire et progressif des poules pondeuses en cages par la filière, l'article 68 de la loi interdit ce mode d'élevage dans des bâtiments neufs ou réaménagés (art. L 214-11 du code rural). Mais la loi n'interdit pas la vente d'œufs de poules pondeuses élevées en cage.
Dans les abattoirs, un responsable « bien être animal » sera désigné (art. 70, nouvel art. L. 654-3-1 du code rural). Les signalements seront encouragés (art. L. 654-3-1).
Surtout, si l'abattoir est volontaire, il pourra mettre en place à titre expérimental, un dispositif de contrôle vidéo (art. 71). Cette expérimentation devrait démarrer au premier semestre 2019 sur une durée de deux ans.
Des abattoirs mobiles seront développés à titre expérimental sur une durée de quatre ans (art. 73).
La « sensibilisation au bien être animal » fera partie de l'enseignement agricole dans la formation des éleveurs (art. 72, art. 811-1 du code rural).
La loi prévoit que le gouvernement prépare dans un délai de 18 mois, soit pour le printemps 2020, un rapport sur les « évolutions souhaitables et les réalisations concrètes en matière de bien-être animal » (art. 69). Ce rapport éclairera aussi le Parlement sur deux points qui font polémiques :
Le chapitre sur l'alimentation « saine et durable » — 43 articles au total — rassemble une série de mesures fourre-tout sans réelle cohérence.
Un article du code rural est ajouté (art. L. 236-1) pour « interdire de proposer à la vente ou gratuitement une denrée ou un produit agricole qui ne respecte pas exigences d'identification et de traçabilité imposées par la réglementation européenne » (art 44). Cette interdiction s'impose aussi bien en vue de la consommation humaine ou animale de la denrée.
En d'autres termes, il n'est pas interdit à un particulier d'aller à la pêche aux moules ou à la cueillette aux champignons ou aux châtaignes pour sa consommation personnelle. Mais il ne peut donner ou vendre les produits de sa pêche ou de sa cueillette s'il ne respecte pas les exigences de traçabilité de la réglementation européenne qu'il méconnaît très probablement.
Le même article interdit aussi de céder ou de donner gratuitement une denrée ou un produit agricole issu d'un végétal traité par un produit de phytopharmacie interdit, ou d'un animal traité par un médicament vétérinaire interdit ou nourri par un aliment pour animaux interdit.
La loi tire aussi les leçons de l'affaire Lactalis suite (art 50). L'article L. 201-7 du code rural imposait déjà à tout détenteur d'aliment de signaler immédiatement aux autorités un résultat d'analyse sur cet aliment (importé, transformé, fabriqué, distribué) s'il apparaît susceptible de présenter un « danger sanitaire de première catégorie » (une maladie réglementée). Dans l'affaire Lactalis, cette obligation s'est avérée insuffisante. L'article L. 201-7 prévoit donc désormais aussi la communication obligatoire de tout risque pour la santé humaine et animale, pas seulement sur un « danger sanitaire de première catégorie ».
Ce signalement devient aussi obligatoire si ce résultat d'analyse révèle ce risque non pas sur l'aliment lui-même, mais dans son environnement (locaux, équipements…). Dans l'affaire Lactalis, les salmonelles étaient retrouvées dans les locaux. Avec de telles dispositions, Lactalis aurait été dans l'obligation de signaler aux autorités les contaminations constatées beaucoup plus précocement.
À la demande des autorités, les laboratoires d'analyses seront aussi tenus de communiquer immédiatement les résultats d'analyses (favorables ou défavorables) lors de contrôles officiels.
En outre, le non-respect de ces obligations de communication pourra être puni par, au maximum, une amende de 150 000 € et/ou 6 mois de prison (art. L. 237-2 II bis).
Toujours suite à l'affaire Lactalis, les laboratoires d'analyses d'autocontrôles dans le secteur de l'alimentation humaine ou animale devront soit être accrédités, soit participer à leurs frais à des comparaisons interlaboratoires (art. L 202-3 du code rural ; art. 52).
Les rappels de lots avaient tourné au fiasco dans l'affaire Lactalis. Désormais, les producteurs, les exploitants et les distributeurs d'aliments devront tenir à jour, à la disposition des autorités, un état chiffré des produits rappelés (art. 423-3 du code de la consommation et L 205-7 du code rural, art. 51). Le non-respect de cette obligation, qui s'applique aussi aux aliments pour animaux, est puni d'une amende de 5000 euros (art. L. 452-7 du code de la consommation, art L. 237-3 du code rural). Ces professionnels doivent aussi télédéclarer le rappel des lots sur un site web dématérialisée.
Un objectif de 15 % des surfaces agricoles en « bio » est fixé pour le 31 décembre 2022 (art. 45 ; art. L. 1, alinéa 11° du code rural).
Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis à la cantine ou dans une restauration collective publique (restaurants universitaires, repas servis dans les hôpitaux, les prisons…) devront comprendre au moins 20 % de produits « bio » et au moins 50 % (en valeur) de produits sous un label ou une autre certification (art. 24 à 27, art 30, nouveaux art. L. 230-5-1 à -7 du code rural).
Avant la fin de l'année 2020, il sera décidé de proposer d'étendre ou non cette obligation à la restauration collective des entreprises privées.
L'article L. 514-10-5 du code de l'environnement interdit déjà les sacs de caisse en plastique jetables depuis le 1er janvier 2016 et prévoyait d'interdire au 1er janvier 2020 les gobelets, les verres et les assiettes en plastique jetables.
La nouvelle loi (art 28) complète cet article en interdisant aussi :
Les dénominations associées à des denrées d'origine animale (steak, jambon, saucisse…) ne pourront plus être utilisées « pour décrire, promouvoir ou commercialiser des produits contenant une part significative de matières d'origine végétale » (art 31 ; art. L. 412-7 du code de la consommation). Les infractions sont punies par une contravention de cinquième classe (1500 € pour une personne physique, 7500 € pour une personne morale, le double en cas de récidive).
Pour les mélanges de miels récoltés dans plusieurs pays, tous les pays de récolte seront mentionnés sur l'étiquette par ordre décroissant (art 43).
À partir du 1er janvier 2023, la mention de l'origine des naissains d'huîtres (écloseries ou pleine mer) sera mentionnée (art 32 ; art. L 115-1 du code de la consommation).
Un des articles les plus médiatisés de cette loi concerne les doggy bags (art. 62). Les restaurateurs seront dans l'obligation de mettre à la disposition de leurs clients qui le demanderaient des contenants réutilisables ou recyclables pour leur permettre d'emporter les aliments ou les boissons non consommés sur place (art. L. 541-15-7 du code de l'environnement).
En cas de vente en ligne de denrées alimentaires, les mentions d'étiquetage obligatoire seront présentes de manière lisible et compréhensible sur le site de vente en ligne (art. 34). Le scan illisible du packaging sur lequel figurent ces mentions n'est pas accepté.
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