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14 août 2018
Bovins accidentés. Les praticiens français épinglés par Bruxelles, les certificats vétérinaires s'améliorent
« Non-conformité majeure récurrente » de la France sur le bien-être animal. C'est en ces termes que les missions d'inspections de la Commission européenne ont épinglé la France à deux reprises, en 2007 et 2015, sur le transport de bovins accidentés inaptes au transport à la lecture du certificat vétérinaire d'information (CVI) qui les accompagnait.
Que reproche Bruxelles à la France et, in fine, au praticien français ? De faire voyager des bovins « inaptes au transport », même pour un abattage d'urgence sous couvert d'un certificat vétérinaire d'information (CVI). Car, selon la réglementation européenne, seuls des animaux « légèrement blessés » sont aptes au transport, en prenant des précautions pour que « ce transport n'occasionne pas de souffrances supplémentaires ».
Il est vrai que les anciens certificats vétérinaires d'information (CVI) n'étaient pas du tout explicites sur l'aptitude au transport des animaux dits « accidentés » au regard du bien-être animal et sur l'éligibilité des carcasses pour la consommation humaine, deux notions distinctes qui s'entrecroisent ici (voir le tableau ci-dessous). C'est donc sans doute par défaut d'information, ou par ignorance de la réglementation sur le transport des animaux, que les praticiens ont pu envoyer en abattage d'urgence des animaux inaptes au transport.
Pressé de prendre des mesures correctives, le ministère de l'agriculture a mis en place de nouveaux CVI bien plus explicites sur l'aptitude au transport de l'animal accidenté. Des guides d'évaluation sont aussi disponibles sur son site (voir ce lien) avec de nombreuses photographies illustrant assez bien les cas où les animaux sont aptes ou inaptes au transport. Le transport d'un animal vivant accidenté sous CVI n'est possible que pour un bovin, un équin, un porcin ou un grand ongulé (gibier d'élevage). Il est interdit pour les ovins ou les caprins accidentés. Le CVI « animal vivant accidenté » est maintenant différent du CVI « carcasse » qui accompagne la carcasse d'un animal abattu à la ferme. Le CVI « animal vivant » ne vaut pas inspection ante-morten, contrairement au CVI « carcasse ».
L'abattoir destinataire d'un animal accidenté ou d'une carcasse doit avoir donné son accord préalable à la réception d'un animal accidenté vivant ou d'une carcasse d'un animal abattu d'urgence à la ferme. Tableau LeFil.
« Un animal blessé, présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique est considéré comme inapte au transport » édicte le règlement européen 1/2005. « Toutefois, un animal légèrement blessé peut être apte au transport si le transport n'occasionne pas de souffrances supplémentaires ».
En outre, l'abattage doit être réalisé dans les 48 heures suivant l'accident, la blessure, le traumatisme ou l'opération chirurgicale. L'abattoir doit donc être prévenu et avoir donné son accord préalable à l'arrivée de l'animal accidenté. Le délai d'attente d'éventuels traitements devrait être compatible avec l'abattage de l'animal.
Sur le CVI, deux mentions sur les temps d'attente sont prévues.
Toutefois, l'article R. 234-3 (point III) du code rural, permet l'abattage d'urgence d'un animal traité avant la fin du temps d'attente « pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale » (voir ce lien). Dans ce cas, selon l'article R. 234-3 (III), l'éleveur en informe l'abattoir (le vétérinaire officiel) par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information (CVI). Le nouveau modèle de CVI ne prévoit pas cette mention. Il est sans doute possible de faire un rajout manuscrit dans de tels cas. Après l'abattage de ces animaux, l'article R. 234-3 (III) prévoit que la carcasse et les abats sont consignés dans l'attente des résultats d'un contrôle de résidus. Si la LMR est dépassée, les denrées sont déclarées impropres à la consommation humaine.
En outre, si l'animal accidenté n'est pas éligible à la consommation humaine, il ne peut pas être transporté vers un abattoir comme dans les exemples ci-dessous.
Le guide d'évaluation de l'aptitude au transport illustre de photographies huit situations finalement assez fréquentes d'animaux inaptes transport sans discussion possible.
Le guide identifie 14 autres situations où la décision nécessite une évaluation plus approfondie.
Pour la direction générale de l'alimentation (DGAL), « tout constat de non-conformité doit donner lieu à une suite adaptée et proportionnée », en d'autres termes un avertissement, une mise en demeure ou une sanction. Le transporteur est en première ligne. Car il « est responsable, d'une part, de la vérification de l'aptitude au transport de l'animal accidenté » — il l'atteste en signant le CVI lors du chargement —. Et, d'autre part, « des conditions de transport des animaux qu'il prend en charge ».
En cas de non-conformité, il risque une mise en demeure, puis une suspension ou un retrait de son autorisation ou celle de son chauffeur pour le transport d'animaux vivants. L'élevage d'origine pourrait faire l'objet de contrôles renforcés sur le bien-être animal.
Les infractions aux dispositions sur le transport des animaux (accidentés ou non) sont réprimées par des contraventions de 4ème classe (une amende de 750 € par infraction, le double en cas de récidive). Ces contraventions peuvent être adressées contre « toute personne effectuant ou faisant effectuer » un transport non conforme, ce qui inclut les éleveurs, les transporteurs, les vétérinaires ou tout autre donneur d'ordre.
La loi EGAlim en cours d'examen au Parlement prévoit que les infractions commises par les transporteurs deviennent des délits réprimés par, au maximum, un an de prison et/ou une amende de 15 000 € (art. L. 215-11 du code rural). Dans de telles affaires, les associations de protection animale pourront aussi, à l'avenir, se porter partie civile.
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