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26 août 2021
Deux nouvelles radiations de cliniques rachetées par un même groupe s'ajoutent aux cinq précédentes
Et de sept ! Sept cliniques ou CHV rachetés par IVC Evidensia ou AniCura ont vu leurs radiations confirmées par le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires.
La revue de l'Ordre des vétérinaires du mois d'août 2021 qui vient de paraître signale en page 6 la radiation de deux sociétés d'exercice vétérinaire de deux régions différentes. Ces deux sociétés ont été rachetées par un même groupe, très probablement IVC Evidensia ou AniCura.
Sauf erreur de décompte, ces deux nouvelles radiations portent donc à sept le nombre de sociétés vétérinaires des réseaux IVC Evidensia ou AniCura radiées par le Conseil national de l'Ordre. Pour les cinq premières, les noms des cliniques radiées ont été révélés par la presse.
Pour éviter la fermeture des structures, il est évidemment très probable que les deux nouvelles cliniques radiées ont déposé, comme les cinq précédentes, un recours devant le Conseil d'État.
La radiation devrait conduire à la fermeture des établissements dans un délai de deux mois après la notification. Dans une telle éventualité, les vétérinaires qui y exercent ne sont pas radiés et peuvent exercer dans une autre structure. Toutefois, certains des vétérinaires impliqués dans ces rachats font aussi l'objet de poursuites disciplinaires.
Les sociétés radiées peuvent déposer un recours devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Bien que ce recours ne soit pas formellement suspensif, le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires a pour habitude d'attendre les conclusions du Conseil d'État avant de rendre de telles décisions exécutoires. Mais, le Conseil d'État peut mettre un à deux ans avant de statuer sur de tels dossiers… Durant toute cette période d'attente, les cliniques vétérinaires radiées ne seront donc pas fermées.
Enfin, il ne peut pas être exclu que, compte tenu de leurs importances, ces affaires soient portées devant la Cour de justice de l'Union européenne. Dans cette éventualité, cela rajouterait encore quelques mois ou années supplémentaires avant une conclusion définitive.
D'ici là, ces deux nouvelles radiations ne seront sans doute pas les dernières. Compte tenu du grand nombre de rachats intervenus depuis 2019, il est probable qu'à chaque réunion trimestrielle du Conseil national de l'Ordre, d'autres sociétés soient radiées pour les mêmes motifs… Seule une décision rapide du Conseil d'État pourrait désormais stopper cette explosion annoncée de radiations prévisibles dans les différents groupes.
Contrairement aux décisions précédentes, le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires refuse désormais les demandes de communication de ces décisions administratives de radiations, même d'une manière anonymisée. Car, à la suite d'un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 27 mai 2021 (avis n° 20212812), il est considéré que ces décisions, même rendues anonymes, « contiennent des informations couvertes par le secret des affaires qui ne peuvent donc pas être communiquées ».
Ce Fil est donc basé sur le très bref article paru dans la revue de l'Ordre des vétérinaires d'août 2021 et, surtout, sur les décisions anonymisées des cinq précédentes décisions de radiation.
Les deux nouvelles radiations de cliniques du même groupe ont d'abord été prononcées par les Conseils régionaux de deux régions différentes. Un premier recours a conduit à leur confirmation par le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires dans sa session des 23 et 24 juin 2021 du fait du non-respect de l'article L. 241-17 du code rural qui garantit l'indépendance des vétérinaires exerçant dans ces sociétés.
Pourtant, dans les deux cas, le nouvel actionnaire reste minoritaire dans la détention du capital, à 45,4 % dans un cas et à 49,92 % dans un autre.
Pour le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, ce nouvel actionnaire apparaît lié à un fournisseur de produits ou de services aux vétérinaires. À ce titre, il ne peut pas entrer, même à 0,01 %, dans le capital des sociétés d'exercice vétérinaire. Ce nouvel actionnaire a aussi une activité « de transformation des produits animaux » ce qui ne lui permet pas, là aussi, d'entrer même pour une seule part sociale, dans le capital des sociétés d'exercice vétérinaire.
Les deux cliniques radiées ont donc très probablement été rachetées soit par AniCura qui appartient au groupe Mars (et qui détient aussi Royal Canin), soit par IVC Evidensia qui a parmi ses actionnaires de référence Nestlé dont une des filiales est Nestlé Purina. Royal Canin comme Nestlé Purina sont des fournisseurs de petfoods revendus par les cliniques vétérinaires. À ce titre, ils ne peuvent pas entrer dans le capital des sociétés d'exercice vétérinaire, tout comme les centrales d'achats ou les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires.
Dans une décision précédente de mars 2021 relative aux radiations de deux cliniques d'IVC Evidensia, le Conseil de l'Ordre des vétérinaires estime aussi que cet actionnaire est un fournisseur à travers son GIE partenaire (Wivetix services) qui accompagne l'intégration des cliniques dans le groupe IVC Evidensia. Car cela conduit à « imposer un circuit d'approvisionnement » pour « la gestion des achats des médicaments, de consommables ou des équipements ». Il s'agit alors d'un fournisseur de ces cliniques vétérinaires ce qui lui interdit alors d'entrer dans le capital des sociétés d'exercice.
Pour le Conseil de l'Ordre des vétérinaires, même si le nouvel actionnaire est minoritaire dans le capital à 45 ou 49,9 %, l'analyse « des statuts, des accords et des engagements des vétérinaires » indique un non-respect de l'article L. 241-17 (point II, 1° et 4°) du code rural. Dans la revue de l'Ordre, il n'est pas précisé sur quels éléments précis l'Ordre a jugé que les vétérinaires étaient privés de leur indépendance et de leur pouvoir de décisions alors que, en apparence tout du moins, les règles de détention du capital et des droits de vote sont respectées.
Mais dans les radiations précédentes, l'Ordre des vétérinaires avait conclu que vétérinaires « en apparence » majoritaires en capital et en droit de vote sont néanmoins privés de leur pouvoir de prendre — seuls — des décisions essentielles à la gestion de leur société par la conjonction de plusieurs dispositions comme celles ci-dessous. Cette liste n'est donc pas exhaustive ne correspond pas nécessairement aux deux nouvelles radiations confirmées en juin.
Les bénéfices sont répartis de manière très inéquitable entre les associés. L'actionnaire minoritaire détient moins de la moitié des actions qui lui rapportent toutefois 99 % des bénéfices, versus 1 % pour les vétérinaires majoritaires à un peu plus de 50 %. Cette clause, seule, n'est toutefois pas illégale.
En outre, lorsque l'actionnaire minoritaire a racheté un peu moins de la moitié du capital des sociétés d'exercice pour un prix équivalent à 100 % du capital, il n'apparaît pas vraiment illogique ni anormal qu'il souhaite aussi disposer de la quasi-totalité des bénéfices et d'un certain pouvoir de décisions, même s'il n'est pas formellement majoritaire dans le capital et en droits de vote. Dans le cas contraire, cet associé minoritaire pourrait craindre d'être spolié de son investissement par les vétérinaires majoritaires s'ils conservaient tous leurs pouvoirs de décision.
Dans certains cas, les actions détenues par les vétérinaires associés peuvent d'ailleurs avoir été achetées par l'actionnaire minoritaire puis prêtées par ce dernier aux vétérinaires associées afin qu'ils conservent, sur le papier, la majorité du capital. Mais les actions ainsi prêtées peuvent être reprises à tout moment par l'actionnaire minoritaire, ce qui ferait alors perdre la majorité aux vétérinaires. Dans d'autres cas, sans doute plus fréquents, il existe un droit de préemption de l'actionnaire minoritaire en cas de cession des parts d'un des vétérinaires associés.
En assemblée générale des actionnaires, les décisions essentielles ne sont pas prises à une majorité simple, mais, selon des règles plus ou moins complexes (quorum, majorité des deux tiers, double majorité…) qui, au final, imposent que l'actionnaire minoritaire y soit aussi favorable. Les vétérinaires majoritaires ne peuvent donc rien décider seuls.
Un comité de surveillance, contrôlé par l'actionnaire minoritaire, est mis en place dans la société. Et les décisions présentées à l'Assemblée générale doivent avoir d'abord été approuvées par le comité de surveillance et, par conséquent, par l'actionnaire minoritaire.
Le président de la société radiée, nommé par ce comité de surveillance, est un vétérinaire « inscrit à l'Ordre » comme le prévoit l'article L. 241-17. Mais ce vétérinaire apparaît comme le président de nombreuses, voire de toutes les sociétés détenues par un même groupe en France. Ce vétérinaire est d'ailleurs aussi l'un des principaux dirigeants de l'actionnaire minoritaire en France. Dans des radiations précédentes, il était alors apparu à l'Ordre que ce vétérinaire était donc susceptible de mieux défendre les intérêts de l'actionnaire minoritaire que ceux des vétérinaires en exercice dans les sociétés rachetées.
Depuis la loi Dadue du 16 juillet 2013, les règles sur les sociétés d'exercice vétérinaire ont été assouplies dans l'article L. 241-17 du code rural (voir ce lien). Néanmoins, cet article garantit l'indépendance des vétérinaires dans ces sociétés.
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