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8 février 2018
Nantes condamne les « cliniques drive » des aliments achetés sur des sites Web vétérinaires. Paris en fixe des règles…

Les vétérinaires sont à l'évidence inquiets de la concurrence des sites de ventes en ligne d'aliments, d'antiparasitaires externes dérogatoires (APE en vente libre). Pour y répondre, les initiatives se multiplient depuis deux ans avec la création de sites vétérinaires de ventes en ligne qui investissent sur les mêmes circuits de distribution que leurs concurrents.
Ces nouveaux sites marchands grand public (accès non sécurisé) sont gérés par des sociétés commerciales contrôlées par des vétérinaires.
En deux ans ce système semble avoir séduit plusieurs centaines de vétérinaires avec les sites et les sociétés commerciales suivantes (liste non exhaustive) :
Tous ces sites grand public s'affichent résolument comme « vétérinaires » auprès de leurs clients et de leurs prospects en arguant de la qualité vétérinaire des produits et du service rendu. Il y a toutefois quelques différences dans les expressions utilisées plus ou moins en ligne avec le code de déontologie.
Créés depuis au plus deux-trois ans, ces sites récents vendent principalement, comme leurs concurrents, des aliments, des APE dérogatoires en vente libre et des accessoires, mais pas d'autres médicaments soumis ou non à prescription. Il n'apparaît donc pas d'infraction flagrante au Code de la santé publique.
Pour les vétérinaires, la question de la légalité se pose surtout vis-à-vis du code de déontologie.
Ainsi, la chambre de discipline de l'ordre des vétérinaires des Pays-de-la-Loire a condamné l'an dernier 18 vétérinaires à des peines de deux semaines à deux mois d'interdiction d'exercice avec sursis pour avoir participé ou avoir été actionnaire au site « les 10 petits zèbres ». Il a été fait appel de ce jugement. L'instruction de cet appel est en cours par la chambre nationale de discipline. Cette condamnation de première instance repose sur les motifs suivants.
Ce jugement rappelle aussi que les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice doivent « porter à la connaissance de l'ordre les participations financières qu'elles détiennent dans des sociétés en lien avec la profession vétérinaire ». L'ordre « contrôle que ces participations ne mettent pas en péril l'exercice vétérinaire ».
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a aussi examiné l'an dernier plusieurs recours administratifs de vétérinaires suite à des avis (défavorables) des Conseils régionaux de l'Ordre du Nord-Pas-de-Calais et de Lorraine datant de 2016 sur des contrats avec Chronovet.
Les deux points les plus préoccupants au regard du code de déontologie concernent l'activité commerciale d'une vente d'aliments qui n'apparaît plus comme « accessoire à l'exercice vétérinaire ».
Car selon le code de déontologie (art R. 242-33 XVIII), « le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ». Mais cette disposition ne lui interdit évidemment pas de vendre des médicaments, des aliments ou d'autres produits en lien avec ses actes. En outre, « la délivrance des aliments […] et, d'une façon générale, des produits en rapport avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie, est autorisée en tant qu'elle constitue une activité accessoire à cet exercice » (art. R. 242-62).
Pour le Conseil, ces dispositions du code de déontologie sont incompatibles avec une clinique vétérinaire qui serait, pour la délivrance des aliments commandés sur un site marchand, un simple dépositaire « relais colis » ouvert pour tout public.
En revanche, ce service peut être accessible aux propriétaires qui ont déjà consulté la clinique pour leurs animaux. Certains sites alertent déjà leurs clients sur ce point. Le client doit accepter de « déclarer qu'il est déjà client du vétérinaire qu'il a choisi et en reçoit déjà ses conseils ». Le client est aussi informé que « le vétérinaire se réserve le droit, après vérification, de refuser de délivrer la commande en cas d'inexactitude de cette déclaration ».
En outre, le Conseil constate que les produits délivrés dans la clinique, principalement des aliments, ne sont pas la propriété de la clinique. Il accepte que ces aliments aient pu être conseillés par le vétérinaire. Mais le fait de « segmenter l'acte intellectuel du conseil vétérinaire » de « l'acte de vente d'un produit par une société commerciale » lui paraît contraire au code de déontologie. Car cette segmentation conduit à ce que « l'acte de commerce ne soit plus accessoire à l'exercice vétérinaire ». Pour le Conseil, « le vétérinaire pratique alors sa profession comme un commerce, ce qui est contraire à l'article R. 242-33 XVIII ».
Pour contourner cette difficulté déontologique, des systèmes dans lesquels les vétérinaires donneraient mandat d'achat et de revente à la société commerciale gérante du site internet concerné pourraient alors être imaginés.
Les vétérinaires et cliniques partenaires de ces sites marchands sont devenus si nombreux, sans doute plusieurs centaines, qu'il devient difficile, voire impossible, de les poursuivre tous comme des contrevenants au code de déontologie.
S'il apparaît difficile de réprimer cette pratique « à grande échelle », il est sans doute encore possible de l'encadrer par des notes de position dans un premier temps. C'est tout l'intérêt des positions ordinales qui sont publiées sur le site de l'Ordre des vétérinaires (voir les liens en référence).
Le Conseil national de l'ordre a aussi été interrogé sur une éventuelle menace de ce système sur l'indépendance des vétérinaires relais et sur la dignité de la profession vétérinaires. Pour l'ordre, ni l'indépendance des vétérinaires (en l'absence de clause contraignante en ce sens pour le praticien), ni la dignité de la profession n'apparaissent menacées.
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